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Taxation d’office : l’administration fiscale doit respecter le champ de la procédure utilisée

Une procédure de contrôle fiscal ne peut pas être utilisée indifféremment pour établir n’importe quelle imposition. Dans un dossier récemment traité par HBSK CONSEIL, une irrégularité affectant la procédure de taxation d’office a conduit l’administration fiscale à prononcer le dégrèvement total de plus de 35 000 € de droits et pénalités initialement maintenus à la charge d’un contribuable.

Un contrôle fiscal initialement engagé en matière de TVA

Le contribuable concerné exerçait une activité d’achat et de revente d’or sous le régime de la micro-entreprise.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant sur trois exercices et visant à le soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif d’un dépassement du seuil de la franchise en base.

Pour procéder à ces rectifications, l’administration avait expressément mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales.

Cette disposition permet notamment à l’administration de taxer d’office, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles étaient tenues de souscrire.

À la suite d’une première réclamation contentieuse, l’administration a partiellement admis les arguments présentés mais a néanmoins maintenu à la charge du contribuable près de 38 000 € de droits et pénalités.

Un changement de fondement fiscal en cours de procédure

Une nouvelle réclamation a alors été déposée.

Après avoir sollicité différentes pièces complémentaires, l’administration a rendu une nouvelle décision rejetant l’essentiel des arguments présentés et maintenant à la charge du contribuable plus de 35 000 € de droits et pénalités.

Mais un élément essentiel avait changé.

Les sommes maintenues n’étaient désormais plus fondées sur la TVA ayant justifié la procédure initiale.

L’administration se fondait sur les articles 150 VI et suivants du Code général des impôts, relatifs à la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Or aucune nouvelle procédure de rectification n’avait été engagée sur ce fondement.

La question devenait donc la suivante :

l’administration pouvait-elle utiliser une procédure de taxation d’office engagée sur le fondement de l’article L. 66, 3° du LPF pour établir une imposition d’une autre nature ?

Une procédure de taxation d’office dont le champ est précisément défini

Le 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales vise la taxation d’office en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

La taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI du Code général des impôts relève, quant à elle, du régime fiscal applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Elle est codifiée parmi les impôts directs et taxes assimilées, et non parmi les taxes sur le chiffre d’affaires.

Cette distinction n’est pas simplement formelle.

Les procédures d’imposition sont encadrées par le Livre des procédures fiscales et l’administration doit respecter les conditions propres à la procédure qu’elle choisit de mettre en œuvre.

Elle ne peut donc pas utiliser une procédure applicable à une catégorie d’impositions pour établir une taxe qui n’entre pas dans son champ.

La Cour administrative d’appel de Paris confirme cette analyse

Cette question a récemment été tranchée de manière particulièrement claire par la Cour administrative d’appel de Paris.

Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour était saisie d’une problématique juridique très proche.

Elle a constaté que la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux et objets d’art prévue aux articles 150 VI et suivants du CGI est comprise parmi les impôts directs et taxes assimilées et non parmi les taxes sur le chiffre d’affaires.

La Cour en a déduit que l’administration ne pouvait régulièrement procéder à sa taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales.

CAA Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA03499, EURL Antoine de Macedo Horloger.

La Cour a également écarté, dans cette affaire, l’argument de l’administration selon lequel l’irrégularité serait sans incidence dès lors que le contribuable aurait, dans les faits, bénéficié des garanties attachées à une procédure contradictoire.

Cette décision rappelle ainsi une règle essentielle : le choix de la procédure d’imposition et le respect de son champ d’application constituent des éléments déterminants du contrôle de la régularité de l’imposition.

Un recours devant le tribunal administratif et un dégrèvement total

Compte tenu de cette irrégularité, HBSK CONSEIL a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la décharge des impositions maintenues à la charge du contribuable.

Dans son premier mémoire en défense déposé devant le Tribunal, l’administration fiscale s’est finalement ralliée à l’argumentation développée dans la requête.

Elle a reconnu l’irrégularité affectant la procédure d’imposition et a procédé au dégrèvement total des droits et pénalités encore réclamés, soit plus de 35 000 €.

Le contentieux a ainsi permis d’obtenir la disparition intégrale des impositions contestées.

La procédure constitue un élément essentiel du contrôle fiscal

Lorsqu’un contribuable reçoit une proposition de rectification ou une décision rejetant une réclamation, l’analyse ne doit pas se limiter au calcul de l’impôt réclamé ou à son bien-fondé.

Il convient également de vérifier :

  • la nature exacte de l’imposition réclamée ;
  • le fondement légal retenu par l’administration ;
  • la procédure de rectification mise en œuvre ;
  • le respect du champ d’application de cette procédure ;
  • les garanties procédurales dont bénéficie le contribuable.

Une irrégularité affectant la procédure d’imposition peut, lorsqu’elle présente un caractère substantiel, conduire à la décharge des impositions mises à la charge du contribuable.

HBSK CONSEIL accompagne les entreprises, dirigeants et particuliers en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, depuis l’analyse de la procédure de rectification et la rédaction d’une réclamation contentieuse jusqu’au recours devant les juridictions administratives.

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ZRR et contrat de collaboration : attention à la rédaction du contrat

L’article 44 quindecies du Code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif d’exonération sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020.

Au titre des conditions requises pour bénéficier de ce régime, figure l’absence d’extension d’activités préexistantes. Est exclu du régime à ce titre l’entreprise qui bénéficie d’un contrat de partenariat lorsque l’entreprise créée bénéficie de l’assistance du partenaire (enseigne, nom commercial, savoir-faire, approvisionnement…) telle que l’entreprise est placée dans une situation de dépendance.

Dans le cas d’espèce, une infirmière libérale ayant créé une entreprise individuelle dans une ZRR a conclu un contrat de collaboration avec l’un de ses confrères ayant pignon sur rue, et procède à un rescrit fiscal sur l’application à son entreprise du régime d’exonération de l’article 44 quindecies du CGI.

Après avoir demandé des précisions, l’Administration fiscale souligne que le contrat de collaboration comporte plusieurs stipulations de nature à exclure l’entreprise du bénéfice de l’exonération fiscale :

– la stipulation selon laquelle le collaborateur s’engage à consacrer tout le temps nécessaire à la patientèle du titulaire, ce dernier étant détenteur de sa propre patientèle,

– l’existence d’une clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de collaboration

– l’incessibilité du contrat de collaboration libérale.

L’Administration tire de ces stipulations que le contrat ne permet pas de se constituer une patientèle personnelle et prévoit une interdiction de réinstallation à son échéance, ce qui caractériserait une situation de dépendance, exclusive du régime d’exonération ZRR (Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 1998, n°96761).

Au regard de l’Administration, l’entreprise serait donc exclue du dispositif d’exonération.

L’Administration fiscale procède toutefois à une lecture trop légère du contrat de collaboration en cause.

En effet, elle omet de relever que celui-ci contient plusieurs stipulations de nature à tempérer son analyse, notamment :

– la réalisation d’un planning d’activité d’un commun accord entre le titulaire de la patientèle et la collaboratrice, par journée ou demi-journée,

– le rappel au principe de libre choix du praticien par le patient, principe d’ordre public,

– la possibilité pour le collaborateur de « continuer » à exercer son activité auprès de sa patientèle propre en cas de rupture du contrat.

En outre, il convient de rappeler que l’Administration elle-même, dans sa doctrine (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n°140) considère que la situation de dépendance suppose un examen des circonstances de fait, et donc la réunion d’un faisceau d’indices, au titre desquels figure la clause de non-concurrence, dont la présence ne peut donc être interprétée plus largement que faisant partie d’un tel faisceau. La présence d’une clause de non-concurrence est donc insuffisante en elle-même pour emporter la qualification de dépendance économique.

Ces arguments, tendant à faire reconnaître l’application du régime d’exonération ZRR, étant repris dans notre réponse à l’Administration fiscale, cette dernière se range dans ce cas d’espèce à notre position, toutes autres conditions d’application du régime étant réunies, et accorde le bénéfice de l’exonération à l’entreprise.

Si la solution s’avère ici positive pour l’entreprise, la discussion met en valeur l’importance de la rédaction du contrat de collaboration libérale, et ce pour l’ensemble des professionnels libéraux, les modèles-types fournis par les Ordres étant souvent insuffisants.

Autre enseignement à tirer de cette affaire : l’Administration fiscale se questionne quant à l’assimilation des contrats de collaboration entre professionnels libéraux à une situation de réseau entraînant une dépendance économique.

Dans le cas d’espèce, l’Administration a fort heureusement renoncé à retenir ce critère, le contrat de collaboration libérale étant un moyen habituel pour les professionnels libéraux de débuter leur activité, et pour les professionnels en exercice de trouver un successeur.

Priver d’une exonération fiscale bienvenue en démarrage d’activité aurait été malvenu alors même que les secteurs ruraux peinent à attirer de nouveaux