Une procédure de contrôle fiscal ne peut pas être utilisée indifféremment pour établir n’importe quelle imposition. Dans un dossier récemment traité par HBSK CONSEIL, une irrégularité affectant la procédure de taxation d’office a conduit l’administration fiscale à prononcer le dégrèvement total de plus de 35 000 € de droits et pénalités initialement maintenus à la charge d’un contribuable.
Un contrôle fiscal initialement engagé en matière de TVA
Le contribuable concerné exerçait une activité d’achat et de revente d’or sous le régime de la micro-entreprise.
À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant sur trois exercices et visant à le soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif d’un dépassement du seuil de la franchise en base.
Pour procéder à ces rectifications, l’administration avait expressément mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales.
Cette disposition permet notamment à l’administration de taxer d’office, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles étaient tenues de souscrire.
À la suite d’une première réclamation contentieuse, l’administration a partiellement admis les arguments présentés mais a néanmoins maintenu à la charge du contribuable près de 38 000 € de droits et pénalités.
Un changement de fondement fiscal en cours de procédure
Une nouvelle réclamation a alors été déposée.
Après avoir sollicité différentes pièces complémentaires, l’administration a rendu une nouvelle décision rejetant l’essentiel des arguments présentés et maintenant à la charge du contribuable plus de 35 000 € de droits et pénalités.
Mais un élément essentiel avait changé.
Les sommes maintenues n’étaient désormais plus fondées sur la TVA ayant justifié la procédure initiale.
L’administration se fondait sur les articles 150 VI et suivants du Code général des impôts, relatifs à la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Or aucune nouvelle procédure de rectification n’avait été engagée sur ce fondement.
La question devenait donc la suivante :
l’administration pouvait-elle utiliser une procédure de taxation d’office engagée sur le fondement de l’article L. 66, 3° du LPF pour établir une imposition d’une autre nature ?
Une procédure de taxation d’office dont le champ est précisément défini
Le 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales vise la taxation d’office en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
La taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI du Code général des impôts relève, quant à elle, du régime fiscal applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Elle est codifiée parmi les impôts directs et taxes assimilées, et non parmi les taxes sur le chiffre d’affaires.
Cette distinction n’est pas simplement formelle.
Les procédures d’imposition sont encadrées par le Livre des procédures fiscales et l’administration doit respecter les conditions propres à la procédure qu’elle choisit de mettre en œuvre.
Elle ne peut donc pas utiliser une procédure applicable à une catégorie d’impositions pour établir une taxe qui n’entre pas dans son champ.
La Cour administrative d’appel de Paris confirme cette analyse
Cette question a récemment été tranchée de manière particulièrement claire par la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour était saisie d’une problématique juridique très proche.
Elle a constaté que la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux et objets d’art prévue aux articles 150 VI et suivants du CGI est comprise parmi les impôts directs et taxes assimilées et non parmi les taxes sur le chiffre d’affaires.
La Cour en a déduit que l’administration ne pouvait régulièrement procéder à sa taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales.
CAA Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA03499, EURL Antoine de Macedo Horloger.
La Cour a également écarté, dans cette affaire, l’argument de l’administration selon lequel l’irrégularité serait sans incidence dès lors que le contribuable aurait, dans les faits, bénéficié des garanties attachées à une procédure contradictoire.
Cette décision rappelle ainsi une règle essentielle : le choix de la procédure d’imposition et le respect de son champ d’application constituent des éléments déterminants du contrôle de la régularité de l’imposition.
Un recours devant le tribunal administratif et un dégrèvement total
Compte tenu de cette irrégularité, HBSK CONSEIL a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la décharge des impositions maintenues à la charge du contribuable.
Dans son premier mémoire en défense déposé devant le Tribunal, l’administration fiscale s’est finalement ralliée à l’argumentation développée dans la requête.
Elle a reconnu l’irrégularité affectant la procédure d’imposition et a procédé au dégrèvement total des droits et pénalités encore réclamés, soit plus de 35 000 €.
Le contentieux a ainsi permis d’obtenir la disparition intégrale des impositions contestées.
La procédure constitue un élément essentiel du contrôle fiscal
Lorsqu’un contribuable reçoit une proposition de rectification ou une décision rejetant une réclamation, l’analyse ne doit pas se limiter au calcul de l’impôt réclamé ou à son bien-fondé.
Il convient également de vérifier :
- la nature exacte de l’imposition réclamée ;
- le fondement légal retenu par l’administration ;
- la procédure de rectification mise en œuvre ;
- le respect du champ d’application de cette procédure ;
- les garanties procédurales dont bénéficie le contribuable.
Une irrégularité affectant la procédure d’imposition peut, lorsqu’elle présente un caractère substantiel, conduire à la décharge des impositions mises à la charge du contribuable.
HBSK CONSEIL accompagne les entreprises, dirigeants et particuliers en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, depuis l’analyse de la procédure de rectification et la rédaction d’une réclamation contentieuse jusqu’au recours devant les juridictions administratives.