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Taxation d’office : l’administration fiscale doit respecter le champ de la procédure utilisée

Une procédure de contrôle fiscal ne peut pas être utilisée indifféremment pour établir n’importe quelle imposition. Dans un dossier récemment traité par HBSK CONSEIL, une irrégularité affectant la procédure de taxation d’office a conduit l’administration fiscale à prononcer le dégrèvement total de plus de 35 000 € de droits et pénalités initialement maintenus à la charge d’un contribuable.

Un contrôle fiscal initialement engagé en matière de TVA

Le contribuable concerné exerçait une activité d’achat et de revente d’or sous le régime de la micro-entreprise.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant sur trois exercices et visant à le soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif d’un dépassement du seuil de la franchise en base.

Pour procéder à ces rectifications, l’administration avait expressément mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales.

Cette disposition permet notamment à l’administration de taxer d’office, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles étaient tenues de souscrire.

À la suite d’une première réclamation contentieuse, l’administration a partiellement admis les arguments présentés mais a néanmoins maintenu à la charge du contribuable près de 38 000 € de droits et pénalités.

Un changement de fondement fiscal en cours de procédure

Une nouvelle réclamation a alors été déposée.

Après avoir sollicité différentes pièces complémentaires, l’administration a rendu une nouvelle décision rejetant l’essentiel des arguments présentés et maintenant à la charge du contribuable plus de 35 000 € de droits et pénalités.

Mais un élément essentiel avait changé.

Les sommes maintenues n’étaient désormais plus fondées sur la TVA ayant justifié la procédure initiale.

L’administration se fondait sur les articles 150 VI et suivants du Code général des impôts, relatifs à la taxe forfaitaire applicable aux cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Or aucune nouvelle procédure de rectification n’avait été engagée sur ce fondement.

La question devenait donc la suivante :

l’administration pouvait-elle utiliser une procédure de taxation d’office engagée sur le fondement de l’article L. 66, 3° du LPF pour établir une imposition d’une autre nature ?

Une procédure de taxation d’office dont le champ est précisément défini

Le 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales vise la taxation d’office en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

La taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI du Code général des impôts relève, quant à elle, du régime fiscal applicable aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Elle est codifiée parmi les impôts directs et taxes assimilées, et non parmi les taxes sur le chiffre d’affaires.

Cette distinction n’est pas simplement formelle.

Les procédures d’imposition sont encadrées par le Livre des procédures fiscales et l’administration doit respecter les conditions propres à la procédure qu’elle choisit de mettre en œuvre.

Elle ne peut donc pas utiliser une procédure applicable à une catégorie d’impositions pour établir une taxe qui n’entre pas dans son champ.

La Cour administrative d’appel de Paris confirme cette analyse

Cette question a récemment été tranchée de manière particulièrement claire par la Cour administrative d’appel de Paris.

Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour était saisie d’une problématique juridique très proche.

Elle a constaté que la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux et objets d’art prévue aux articles 150 VI et suivants du CGI est comprise parmi les impôts directs et taxes assimilées et non parmi les taxes sur le chiffre d’affaires.

La Cour en a déduit que l’administration ne pouvait régulièrement procéder à sa taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales.

CAA Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA03499, EURL Antoine de Macedo Horloger.

La Cour a également écarté, dans cette affaire, l’argument de l’administration selon lequel l’irrégularité serait sans incidence dès lors que le contribuable aurait, dans les faits, bénéficié des garanties attachées à une procédure contradictoire.

Cette décision rappelle ainsi une règle essentielle : le choix de la procédure d’imposition et le respect de son champ d’application constituent des éléments déterminants du contrôle de la régularité de l’imposition.

Un recours devant le tribunal administratif et un dégrèvement total

Compte tenu de cette irrégularité, HBSK CONSEIL a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la décharge des impositions maintenues à la charge du contribuable.

Dans son premier mémoire en défense déposé devant le Tribunal, l’administration fiscale s’est finalement ralliée à l’argumentation développée dans la requête.

Elle a reconnu l’irrégularité affectant la procédure d’imposition et a procédé au dégrèvement total des droits et pénalités encore réclamés, soit plus de 35 000 €.

Le contentieux a ainsi permis d’obtenir la disparition intégrale des impositions contestées.

La procédure constitue un élément essentiel du contrôle fiscal

Lorsqu’un contribuable reçoit une proposition de rectification ou une décision rejetant une réclamation, l’analyse ne doit pas se limiter au calcul de l’impôt réclamé ou à son bien-fondé.

Il convient également de vérifier :

  • la nature exacte de l’imposition réclamée ;
  • le fondement légal retenu par l’administration ;
  • la procédure de rectification mise en œuvre ;
  • le respect du champ d’application de cette procédure ;
  • les garanties procédurales dont bénéficie le contribuable.

Une irrégularité affectant la procédure d’imposition peut, lorsqu’elle présente un caractère substantiel, conduire à la décharge des impositions mises à la charge du contribuable.

HBSK CONSEIL accompagne les entreprises, dirigeants et particuliers en matière de contrôle fiscal et de contentieux fiscal, depuis l’analyse de la procédure de rectification et la rédaction d’une réclamation contentieuse jusqu’au recours devant les juridictions administratives.

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Formation

Des agents immobiliers au point sur la réglementation tabac

Le cabinet HBSK est heureux d’avoir pu transmettre les connaissances et le savoir-faire de ses équipes sur la réglementation des débits de tabac aux équipes d’une grande enseigne de transaction en fonds de commerce de la région AUVERGNE RHÔNE ALPES.

Objectif audit

Cette intervention lyonnaise avait pour objectif de renforcer les compétences des stagiaires en matière d’audit du débit de tabac en vue de sa vente. Ont été abordées des thématiques classiques tenant à la réglementation de base du métier de buraliste, mais également des questions d’actualité tenant aux mouvements et mutations subis par la profession de buraliste : transformation des buralistes, santé publique, carotte, nouveaux produits tels que le high tech et le CBD entre autres. Mais également des sujets en lien avec l’examen des pièces et actes afin de reconnaître les points importants des dossiers de débit de tabac et fournir le bon conseil au client.

Des stagiaires animés

Les particularités liées à la réglementation des débits de tabac et les enjeux de la profession ont conduit les auditeurs à poser de nombreuses questions, y compris sur des thématiques hors programme, rendant la formation vivante et constructive pour tout un chacun. Au terme de 3 heures d’exposé, les professionnels de l’immobilier sont repartis forts d’un bagage de connaissance leur permettant de parfaitement conseiller leurs clients vendeurs et acheteurs.

Pour en savoir plus sur nos formations, contactez-nous !

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Entreprise Non classé

Nouveau succès pour le Cabinet HBSK

Tout débitant de tabac prend conscience, notamment lors des formations obligatoires, de l’importance de la réglementation et le soin devant être apporté à ses relations avec le service des Douanes. 

Un nouvel exemple nous est donné avec le cas d’une buraliste défendue par notre cabinet, ayant échappé de peu à la perte de son débit de tabac.

La situation est la suivante :

Suite à l’acquisition de son bar/débit de tabac, la buraliste reçoit un congé avec offre de renouvellement de la part du propriétaire de son local commercial sollicitant une augmentation de loyer, qui s’avèrera être illégale.

La buraliste conteste cette augmentation et, après plusieurs vifs échanges entre les parties, aucun accord n’est trouvé sur le loyer révisé.

De plus, dans le cadre des mesures sanitaires liés à l’épidémie de Covid 19, la buraliste ne respecte pas son obligation de fermeture de débit de boisson et reçoit, de la part de la Préfecture une notification de fermeture administrative pour quinze jours.

Ajoutons à cela un non-respect de ses jours d’ouverture et une absence d’approvisionnement, qui viennent s’ajouter aux faits précédents.

Mis au courant de ces faits, le Directeur des Douanes notifie à la buraliste une résiliation définitive de son contrat de gérance, signifiant la perte définitive de son débit et la fermeture du point de vente tabac, pour les raisons suivantes :

– défaut d’approvisionnement

– non-respect des obligations professionnelles

– non production de bail

 On imagine aisément les conséquences désastreuses d’une telle décision pour la buraliste qui verrait s’envoler tout un pan de son activité. Cette décision des Douanes entraîne également un impact sur l’équilibre du réseau des buralistes puisqu’il n’est pas possible de présenter un successeur au débitant en cas de résiliation du contrat de gérance.

Une analyse du dossier montre une décision du Directeur des Douanes motivée sur des faits erronés, mais également disproportionnée.

Il est alors procédé à l’envoi d’un courrier d’observations au Directeur des Douanes, et à l’introduction devant le Tribunal administratif de deux requêtes, sur le fonds et en référé suspension, afin de suspendre l’effet de la décision de résiliation.

Les arguments présentés sont les suivants :

– en application de l’article L145-12 du Code de commerce, la signification de congé avec offre de renouvellement fait courir un nouveau bail, ce qui entraîne l’existence d’un droit d’occupation du local commercial

– il existe une disproportion manifeste dans la sanction prise par le Directeur des Douanes, compte tenu des décisions des Cours administratives d’appel existantes en a matière.

– le débit fonctionne aujourd’hui normalement.

Le Directeur des Douanes accueille cette argumentation et décide d’annuler purement et simplement la décision de résiliation du contrat de gérance.

Il en ressort le maintien de la vente de tabac pour la buraliste et, plus généralement, le sauvetage de son fonds de commerce.

Cette décision du Directeur des Douanes s’avère pertinente puisqu’elle permet de sauvegarder l’équilibre du réseau, et évite la mise en difficulté d’une commerçante. La buraliste en sera quitte pour une belle frayeur et un rappel de ses obligations en matière réglementaire. 

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Entreprise

Accompagnement d’une opération d’acquisition d’une entreprise industrielle en milieu rural

Le cabinet HBSK Conseil est fier d’avoir participé et favorisé la transmission de cette entreprise qui participe à la vie économique de son territoire. Un maintien de l’emploi et une transmission des savoir-faire pérennisés par cette opération.

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Patrimoine

Commerçant : dois-je acheter mon local professionnel ?

L’actualité de la réforme du régime des retraites entraîne de nombreux questionnement et incertitudes sur les revenus des professions indépendantes lors de la retraite. En outre, les régimes actuels existants (notamment SSI, RAVGDT…) n’emportent pas toujours la confiance des cotisants quant au niveau de service des retraites.

Il est donc pertinent pour tout commerçant, et pour tout chef d’entreprise plus largement, de s’interroger sur les moyens de rendre plus effective la constitution de son patrimoine personnel pour faire face à une diminution de revenus à la fin de l’activité.

L’une des solutions pouvant être mise en œuvre consiste en l’achat du local d’exploitation de l’activité professionnelle. En effet, cette solution comporte plusieurs avantages pour le commerçant :

  • constitution d’un patrimoine immobilier personnel, source future de revenu ou de capital
  • optimisation de la dépense de loyer de l’activité professionnelle
  • maintien de l’équilibre économique de l’activité professionnelle,
  • sécurisation du lieu d’exploitation.

En effet, en devenant propriétaire, directement ou indirectement par le biais d’une société, du local commercial, le commerçant optimisera l’utilisation du loyer qu’il paye pour l’occupation du local.

Il sera donc réalisé un emprunt auprès d’un établissement bancaire pour l’acquisition du local commercial, dont les échéances seront payées par le loyer.

Mais attention au régime fiscal, car dans le cas d’une soumission des loyers à l’impôt sur le revenu, le principal du remboursement de l’emprunt ne sera pas déductible. En conséquence, le commerçant sera imposé sur des loyers qu’il n’aura pas concrètement perçus, et ce pendant toute la durée de l’emprunt.

La soumission des loyers à l’impôt sur les sociétés est possible, ce qui a pour conséquence le paiement de ses impôts directement par la société. Cependant des conséquences en termes de plus-value lors de la vente existent.

D’autres facteurs doivent naturellement entrer en ligne de compte dans le choix du montage qui sera réalisé, ce qui implique d’étudier les situations au cas par cas et de se faire entourer de Conseils (avocat, expert-comptable…) en amont du projet.

L’acquisition du local commercial est un très bon moyen d’optimiser les dépenses du commerce tout en constituant un patrimoine immobilier personnel. Tout commerçant devrait garder cela en tête.

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Fiscal

ZRR et contrat de collaboration : attention à la rédaction du contrat

L’article 44 quindecies du Code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif d’exonération sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020.

Au titre des conditions requises pour bénéficier de ce régime, figure l’absence d’extension d’activités préexistantes. Est exclu du régime à ce titre l’entreprise qui bénéficie d’un contrat de partenariat lorsque l’entreprise créée bénéficie de l’assistance du partenaire (enseigne, nom commercial, savoir-faire, approvisionnement…) telle que l’entreprise est placée dans une situation de dépendance.

Dans le cas d’espèce, une infirmière libérale ayant créé une entreprise individuelle dans une ZRR a conclu un contrat de collaboration avec l’un de ses confrères ayant pignon sur rue, et procède à un rescrit fiscal sur l’application à son entreprise du régime d’exonération de l’article 44 quindecies du CGI.

Après avoir demandé des précisions, l’Administration fiscale souligne que le contrat de collaboration comporte plusieurs stipulations de nature à exclure l’entreprise du bénéfice de l’exonération fiscale :

– la stipulation selon laquelle le collaborateur s’engage à consacrer tout le temps nécessaire à la patientèle du titulaire, ce dernier étant détenteur de sa propre patientèle,

– l’existence d’une clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de collaboration

– l’incessibilité du contrat de collaboration libérale.

L’Administration tire de ces stipulations que le contrat ne permet pas de se constituer une patientèle personnelle et prévoit une interdiction de réinstallation à son échéance, ce qui caractériserait une situation de dépendance, exclusive du régime d’exonération ZRR (Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 1998, n°96761).

Au regard de l’Administration, l’entreprise serait donc exclue du dispositif d’exonération.

L’Administration fiscale procède toutefois à une lecture trop légère du contrat de collaboration en cause.

En effet, elle omet de relever que celui-ci contient plusieurs stipulations de nature à tempérer son analyse, notamment :

– la réalisation d’un planning d’activité d’un commun accord entre le titulaire de la patientèle et la collaboratrice, par journée ou demi-journée,

– le rappel au principe de libre choix du praticien par le patient, principe d’ordre public,

– la possibilité pour le collaborateur de « continuer » à exercer son activité auprès de sa patientèle propre en cas de rupture du contrat.

En outre, il convient de rappeler que l’Administration elle-même, dans sa doctrine (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 n°140) considère que la situation de dépendance suppose un examen des circonstances de fait, et donc la réunion d’un faisceau d’indices, au titre desquels figure la clause de non-concurrence, dont la présence ne peut donc être interprétée plus largement que faisant partie d’un tel faisceau. La présence d’une clause de non-concurrence est donc insuffisante en elle-même pour emporter la qualification de dépendance économique.

Ces arguments, tendant à faire reconnaître l’application du régime d’exonération ZRR, étant repris dans notre réponse à l’Administration fiscale, cette dernière se range dans ce cas d’espèce à notre position, toutes autres conditions d’application du régime étant réunies, et accorde le bénéfice de l’exonération à l’entreprise.

Si la solution s’avère ici positive pour l’entreprise, la discussion met en valeur l’importance de la rédaction du contrat de collaboration libérale, et ce pour l’ensemble des professionnels libéraux, les modèles-types fournis par les Ordres étant souvent insuffisants.

Autre enseignement à tirer de cette affaire : l’Administration fiscale se questionne quant à l’assimilation des contrats de collaboration entre professionnels libéraux à une situation de réseau entraînant une dépendance économique.

Dans le cas d’espèce, l’Administration a fort heureusement renoncé à retenir ce critère, le contrat de collaboration libérale étant un moyen habituel pour les professionnels libéraux de débuter leur activité, et pour les professionnels en exercice de trouver un successeur.

Priver d’une exonération fiscale bienvenue en démarrage d’activité aurait été malvenu alors même que les secteurs ruraux peinent à attirer de nouveaux